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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

En cas de décès du conjoint à charge d'un assuré titulaire d'un avantage de vieillesse visé à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale l'avantage de conjoint servi en application de l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé ou de l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé est payé à l'assuré jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint, lorsque ce dernier ouvrait droit à la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré.