Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Le minimum de base [*de la pension de vieillesse*] prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale est attribué, au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, dans les conditions fixées par le II de l'article 70-2 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973 valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 345 ne peut avoir pour effet de porter à un montant supérieur à celui du minimum de base entier le montant cumulé de la pension allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 et de l'avantage de vieillesse alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.