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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Lorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article L. 342-4, 3e alinéa et R. 342-2 du Code de la sécurité sociale, ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, une bonification des points de retraite acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque enfant élevé dans les conditions susvisées, au double de la moyenne annuelle, arrondie à l'unité supérieure, des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève [*montant*].