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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance des prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni à la date à partir de laquelle l'intéressé remplit la condition d'âge exigée pour l'ouverture du droit. Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance desdites prestations, celles-ci prennent effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse dont il relève.


L'entrée en jouissance des prestations allouées pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.


Lorsque l'assuré remplit simultanément les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente en application des articles D. 634-1 à D. 634-14 et à une pension ou allocation visée à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, les deux prestations sont liquidées avec la même date d'entrée en jouissance.