Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
I - Pour l'application de l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 dudit code, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er janvier 1973, pour l'ouverture du droit à pension, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle se situent les périodes en cause aient été acquittées [*calcul*] :
a) Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
b) Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article 8 du décret susvisé du 22 janvier 1973, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
c) Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 244 dudit code ;
d) Les périodes mentionnées au d de l'article 74-III du décret susvisé du 29 décembre 1945 ;
e) Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du Code de la sécurité sociale ;
f) Les périodes mentionnées au f de l'article 74-III du décret susvisé du 29 décembre 1945.
II - L'application des dispositions du I ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
III - Les organismes chargés d'assurer le service des prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les services de l'Agence nationale pour l'emploi et les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés doivent fournir aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les renseignements leur permettant de prendre en considération les périodes mentionnées aux a, c, d et e du I ci-dessus [*communication, information*].