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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge de soixante ans.

I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 160 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 160 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100.

III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

IV - 1° Le nombre de 160 trimestres mentionné aux I et II est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

2° En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, le nombre de trimestres mentionné aux I et II est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

3° Par dérogation au 1° ci-dessus, le nombre de trimestres demeure fixé à 159 pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.