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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, sont supprimées :

a) En ce qui concerne l'attribution des avantages visés à l'article 22 (1° et 2°) du décret du 17 septembre 1964 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée et la condition d'un nombre minimum d'années de cotisations à titre obligatoire, prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit décret. Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière d'un assuré n'ayant pas cotisé un an au moins au régime des professions artisanales, les trimestres d'activité artisanale ou assimilée antérieurs à 1949 qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence ouvrent droit à un avantage égal à deux points de retraite par trimestre.

b) En ce qui concerne l'attribution de l'allocation visée à l'article 17 (I et II) du décret du 31 mars 1966 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité professionnelle prévue audit article.