Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Les dispositions des articles énumérés ci-dessous du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations indiquées ci-après :
Article 70 (les termes "salaire annuel moyen de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base") ;
Article 70-1 (les termes "salaire de base" sont remplacés par les termes "revenu de base") ;
Article 70-5 ;
Article 70-6 (la caisse mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés compétente) ;
Article 71, paragraphe 1er (le 1° de ce paragraphe est rédigé comme suit :
"1° Des cotisations versées au titre de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de la rente ou de l'allocation visée à l'article L. 663-7 dudit code") ;
Article 71, paragraphe 2, sixième alinéa (cet alinéa est rédigé comme suit : "Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois ..." (le reste sans changement) ;
Article 71, paragraphe 3 ;
Article 72 (pour l'application du dernier alinéa de cet article les coefficients de revalorisation sont ceux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale) ;"
Articles 72-2, 72-3 et 72-4 ;
Article 73 (la caisse mentionnée audit article est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales dont l'assuré relevait en dernier lieu) ;
Articles 81 a, 81 b, 81 c, 81 d [*référence ajoutée par le décret n°127*], 82 et 83 ;
Articles 86 et 87 (I et III) (les caisses mentionnées auxdits articles sont les caisses d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales débitrices des prestations) ;
Article 90, alinéas 2 à 6 (pour l'application du cinquième alinéa de cet article, la pension réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse visées à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale) ;
Article 91."