Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
I. - Pour l'application aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales visés à l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale des dispositions des articles dudit code mentionnés audit article, les adaptations suivantes sont apportées aux articles L. 331, L. 339 et L. 342.
II. - A l'article L. 331-II, les termes "salaire moyen annuel de base" et "salaire annuel de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base mentionné à l'article L. 663-2".
III. - La majoration mentionnée à l'article L. 339 ne peut être accordée que si le conjoint à charge est âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333.
IV. - Pour l'application de l'article L. 342, les périodes assimilées à des périodes d'assurance en vue de l'ouverture du droit à pension sont celles prévues à l'article 4 du présent décret.
V. - Sont applicables aux régimes visés à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale les dispositions de l'article L. 351-2 dudit code.