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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes [*titulaires de l'allocation vieillesse*] mentionnées à l'article L. 663-10 du Code de la sécurité sociale, un abattement de 10.000 F est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non-salarié, tel qu'il est défini à l'article 2, premier alinéa [*assiette*], du présent décret, avant application du plafond visé audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 11.000 F [*exonération*].
Les personnes mentionnées audit article L. 663-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.