Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation [*d'assurance vieillesse*] mentionnée aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du Code de la sécurité sociale et qui exercent une activité professionnelle non-salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susvisé peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée trimestriellement sur les arrérages de la pension rente ou allocation [*mode de paiement, périodicité*]. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant [*date limite*].