Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Le taux réduit de cotisation concernant les travailleurs de plus de soixante-cinq ans fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale en application de l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée est applicable à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré atteint son soixante-cinquième anniversaire [*date, point de départ*].