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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Les pénalités prévues à l'article 4 et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré [*autorité compétente*]. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification [*délai*] par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.