Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100
[*pourcentage*] du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles 7 et 16 [*sanction*].
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement [*point de départ*] ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril [*date limite*] de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.