Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100
du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles 7 et 16.
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.