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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100
[*pourcentage*] du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles 7 et 16 [*sanction*].
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril [*date limite*] de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.