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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

La cotisation provisionnelle visée aux articles 5 et 6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard [*périodicité, date limite*].
Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux [*nombre*] versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.