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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond [*assiette*].
Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.