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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Sous réserve des dispositions de l'article 1er, la cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est annuelle [*périodicité, date de paiement*].
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 3 [*assiette*]. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.