Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les assurés mentionnés à l'article 2 sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er octobre de chaque année, les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente [*obligation*].
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales que les caisses doivent adresser le 1er juin au plus tard [*date limite*] à tous leurs assurés visés ci-dessus.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 1er octobre, la déclaration de ce revenu doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant sa fixation [*délai*].