Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et dans la limite du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.