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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


La cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin [*période, point de départ*]. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.