Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES)
Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions de la section III, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article 14 comprennent [*remboursement*] :
1° Le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
2° Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
3° Les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article 27 ou chez le fournisseur ;
4° Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.