Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES)
Il est institué une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission :
- de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque catégorie de produits, d'articles et d'appareils ;
- d'étudier les indications médicales qui justifient l'attribution d'un produit, d'un article ou d'un appareil ;
- d'élaborer, lorsqu'il y a lieu, les projets de cahiers des charges annexés au tarif ;
- de proposer l'inscription et la radiation des produits, articles ou appareils ;
- d'examiner les prix de vente ainsi que les frais visés à l'article 1er, envisagés par les demandeurs et de proposer les tarifs de responsabilité ;
- de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs et de donner avis sur les recours contre les décisions prises en ce domaine ;
- de proposer les modifications à apporter aux éléments mentionnés ci-dessus ;
- de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.