Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et d'un régime d'assurance maladie [*cumul*], la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.
La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les sommes dues par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont calculées sur la base du forfait journalier. En ce cas, la direction interdépartementale des anciens combattants reçoit communication des documents mentionnés aux articles 12 et 14.