Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet [*autorité compétente*] arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 ci-dessous, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
Le forfait journalier de soins à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses figurant au budget prévisionnel par le nombre de journées prévisionnel [*calcul*].
Le forfait global et annuel de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles le montant prévisionnel des recettes attendues au titre du forfait journalier facturé aux personnes non prises en charge par un régime d'assurance maladie.