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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)

Les frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux sont supportés par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel [*organisme payant*].
Ces frais comprennent la rémunération des infirmiers et des autres personnels soignants employés par le service, le coût de la fourniture du petit matériel médical, les frais de déplacement du personnel, ainsi que les frais généraux de fonctionnement du service.
Pour les soins dispensés par les infirmiers associés aux interventions du service de soins selon les modalités prévues à l'article 5, le service fait l'avance des frais et perçoit les remboursements de l'assurance maladie [*tiers payant*]. Ces remboursements sont inclus dans le forfait global.