Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Le service de soins à domicile intervient soit au domicile de la personne âgée, soit en établissement social d'hébergement, que ce dernier bénéficie ou non d'un forfait global de soins.
Son intervention ne peut pas conduire pour un établissement donné à une double prise en charge, l'une au titre des soins à domicile, l'autre au titre de la section de cure médicale. Toutefois, en cas d'admission pour une durée limitée dans un établissement comportant une section de cure médicale d'une personne habituellement prise en charge par un service de soins à domicile, celui-ci peut continuer à lui assurer les soins nécessaires, sous réserve que les moyens de la section de cure médicale ne soient pas suffisants.