Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES)
Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent l'intervention [*personnel*] :
- d'infirmiers pour exécuter les actes de leur compétence nécessaires à la personne âgée, pour organiser le travail des aides soignants et assurer, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux, afin d'assurer le suivi et la coordination des soins ;
- d'aides soignants ou de personnes inscrites dans un centre de formation d'aides soignants et bénéficiant pour leur formation de mesures fixées à titre transitoire par arrêté, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Ces personnes assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins d'hygiène générale et les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, à l'exception des interventions relevant de l'aide ménagère.
En tant que de besoin, le service peut faire appel à des pédicures ou à d'autres auxiliaires médicaux.
Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent également la fourniture du petit matériel nécessaire aux soins.
Une personne titulaire du certificat de cadre infirmier de santé publique ou, à défaut, un autre infirmier assure l'organisation des soins dispensés par tout service de soins à domicile.