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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-06-1981 EN METROPOLE,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-06-1981 EN METROPOLE,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le taux des cotisations patronales de sécurité sociale dues à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par les employeurs entrant dans les prévisions de l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 susvisée est uniformément réduit de 5,7 points.
Cette réduction s'applique aux salariés, y compris les apprentis, dont le niveau de rémunération répond aux conditions applicables en métropole.