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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-06-1981 EN METROPOLE,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-06-1981 EN METROPOLE,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la réduction du taux des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est accordée au titre des salariés dont la rémunération n'excède pas les montants déterminés ci-après :

2.845 F par mois ou 660 F par semaine pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 16,40 F par heure pour une durée de travail inférieure dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

2.655 F par mois ou 615 F par semaine pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 15,30 F par heure pour une durée de travail inférieure dans le département de la Réunion.