Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale [*sanction*].
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration [*absence*].
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article 6 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.