Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
La commission de recensement des votes comprend [*composition*] :
En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
Les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
Le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale ou leur représentant.
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.