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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

La commission d'organisation électorale [*attributions*] :
1° Fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article 3 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
2° Etablit les listes électorales ;
3° Reçoit et enregistre les listes de candidats ;
4° Contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles 22 et 23 ci-après ;
5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.