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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1978 susvisé, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
a) Pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;
b) Pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.