Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.