Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent qu'à celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets
du 19 novembre 1941, est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :
Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.
La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, et celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve, à la date du décès du mari, des sommes réservées.
La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.
Au cas où une rente viagère est acquise soit au tributaire, soit à son conjoint antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, la caisse de retraites conserve les titres de rente et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la retraite sont déjà venus à échéance, l'intéressé a la faculté de se libérer, soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par l'abandon, sur sa pension d'une somme équivalente à la rente qui lui serait acquise s'il avait versé le montant desdits arrérages à la caisse à laquelle il était affilié, à capital aliéné et au jour de son admission à la retraite.
Les sommes acquises par la caisse de retraites dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents entrent en compte dans les disponibilités affectées par la caisse de retraites à sa part contributive dans le paiement des pensions.
Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une rente viagère, vient à bénéficier en cette qualité, d'une pension au titre du présent décret, la pension est réduite du montant de ladite rente.
La part contributive de la caisse de retraites, dans le service des pensions, est fixée, pour chaque année, par la commission de gestion, compte tenu de ses ressources. La délibération de la commission de gestion fixant la part contributive de la caisse est soumise à l'approbation dans les mêmes conditions que le budget.