Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Pour l'application de l'article 19-II du décret susvisé du 12 mai 1960, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur et de l'agent comptable lorsqu'il n'est pas l'agent comptable de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de la sécurité sociale. Le ministre chargé des affaires culturelles est alors représenté au sein de cette commission.
En cas d'urgence, la suspension du directeur prévue à l'article 19-III du décret susvisé du 12 mai 1960 est prononcée par le ministre chargé des affaires culturelles. Celle de l'agent comptable est prononcée soit par le ministre chargé des affaires culturelles, soit par le ministre de l'économie et des finances.