Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris [*contrôle et tutelle du ministre du travail et de la sécurité sociale*].
Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget [*autorités compétentes*]. Dans les vingt jours de la communication des décisions et des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 mai 1960, chacun de ces ministres peut suspendre ou annuler toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans ce délai, la décision de la commission de gestion prend son entier effet.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.