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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.