Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.
L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à l'Opéra national de Paris.
La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.
Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.
Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.