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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Réunion des théâtres lyriques nationaux rendent les personnes passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat [*créancier privilégié*].