Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
I - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié ou vit en concubinage notoire avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue aux articles 22 et 23 ci-dessus.
II - Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
III - Les droits qui appartenaient ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en concubinage notoire passent aux enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
IV - Le conjoint survivant redevenu veuf, divorcé ou séparé de corps ou qui cesse de vivre en concubinage notoire, peut à sa demande recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application des dispositions du paragraphe III ci-dessus du présent article.