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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)


Le conjoint survivant [*veuf*] d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % [*taux, montant*] de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5) [*pension de réversion*].

La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37, 50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.