Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
La jouissance de la pension est immédiate pour les femmes tributaires titulaires d'un droit à pension en application des articles 6 ou 11 :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au deuxième alinéa de l'article 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au troisième alinéa dudit article ;
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.