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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)


I. - Le montant des pensions servies en application des articles 6 et 11 du présent décret ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus.

II. - Les pensions servies au titre des I, III et IV de l'article 11 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article.