Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti visé à l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du montant garanti visé à l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite, par année de services effectifs.