Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues [*assiette*] :
Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ;
Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.
Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Toutefois, la rémunération à considérer ne peut pas excéder le maximum prévu à l'article 3 (2e alinéa) : par ailleurs, n'est prise en compte que pour sa moitié la fraction de la rémunération comprise entre ce maximum et le produit par le coefficient 2.29 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension.