Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues [*assiette*] :
Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique ;
Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.
Ces rémunérations sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, en ce qui concerne le personnel artistique pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Toutefois, la rémunération à considérer ne peut pas excéder le maximum prévu à l'article 3 (2e alinéa) : par ailleurs, n'est prise en compte que pour sa moitié la fraction de la rémunération comprise entre ce maximum et le produit par le coefficient 2.29 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents, et de l'indemnité de résidence y afférente perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.