Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % [*taux*] des émoluments de base. Toutefois, pour l'application de l'article 11 bis ci-dessus [*retraite anticipée*], elle est rémunérée à raison de 1,85 % de ces émoluments.
Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables, dans la pension, est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 12 ci-dessus.