Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :
1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;
2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code ;
3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.
II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.